L’indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème dit Macron) prend en compte l’ancienneté totale du salarié sans déduction des absences pour maladie.
Publié le17 novembre 2025
Contexte de l'affaire
Une salariée, embauchée en mai 2026, fait l’objet d’un licenciement verbal, non motivé, en avril 2029.
La salariée conteste son licenciement et demande des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, entre novembre 2016 et avril 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
S’appuyant sur l’article L.1235-3 du Code du travail, la Cour d’appel juge effectivement le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif qu’elle était en arrêt maladie prolongé et continu depuis novembre 2016 et qu’elle n’avait donc pas un an d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail.
La salariée se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et précise que l’article L. 1235-3 du code du travail ne comporte aucune restriction en cas de suspension du contrat de travail du salarié. Les juges du fond ne pouvaient donc pas exclure les périodes d’arrêt maladie non professionnelle du calcul de l’ancienneté de la salariée.
La Cour de casstion ajoute que ce même article ne prévoit pas non plus que le salarié qui a moins d’un an d’ancienneté n’a droit à aucune indemnisation. Il prévoit uniquement un montant maximal de l'indemnité d'un mois de salaire et c’est au juge de déterminer le montant dû au salarié au regard du préjudice subi.
En l’espèce, l’ancienneté de la salariée à retenir pour calculer le montant des dommages-intérêts était donc la période mai 2016 - avril 2019, soit 2 ans et 10 mois. En application du barème « Macron », la salariée, qui était embauchée par une entreprise de moins de 11 salariés, pouvait donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Cour de cassation du 01 octobre 2025 , pourvoi n°24-15.529
Les questions soulevées par l’arrêt
Les points clés de la décision de la Cour de cassation
Le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse (articleL. 1235-3 du Code du travail) fixe les montants minimaux et maximaux de l’indemnité due au salarié abusivement licencié, selon :
Dans son arrêt du 1er octobre 2025, La Cour de cassation souligne que ce texte ne prévoit aucune restriction en cas de suspension du contrat.
Les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, doivent donc toujours être prises en compte dans l’ancienneté du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
En effet, un arrêt maladie suspend l’exécution du contrat de travail, mais ne rompt pas le lien contractuel entre l’employeur et le salarié.
Par conséquent, pour calculer l’indemnisation du salarié licenciéabusivement, le juge ne doit donc pas déduire de l’ancienneté, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu, notamment les périodes d’arrêt maladie, même non professionnel.
En l’espèce, tandis que la cour d’appel avait estimé que la salariée avait une ancienneté de moins d'une année, eu égard à ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle, la Cour de cassation, au contraire, compte les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie : la salariée a donc plus d'une année d'ancienneté au sein de l'entreprise
À noter : même si la salariée avait effectivement eu moins d’un an d’ancienneté dans l'entreprise, sa demande n’aurait de toute façon pas pu être rejetée, puisque le barème Macron prévoit en effet qu’un salarié disposant de moins d’un an d’ancienneté peut tout de même obtenir une indemnité, sans montant minimal, dans la limite d’un mois de salaire brut.
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